Chambre 2/section 2, 19 décembre 2024 — 22/10865
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 12]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/10865 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5VI
Minute : 24/02696
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [B] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 11]
A.J. Partielle numéro 93008-2023-1038 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (TUNISIE) (99) [Adresse 9] [Localité 10]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Fayçal SOHLOBJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 241
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B], de nationalité française et Monsieur [L] [G], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus : [V], le [Date naissance 2] 2011 ;[K], le [Date naissance 5] 2014. Par acte du 3 novembre 2022 Madame [U] [B] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 avril 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A cette audience, les parties ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 17 mai 2023, le juge de la mise en l’état a : Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [U] [B], à charge pour elle d’en payer le loyer ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2023 pour les conclusions de la demanderesse, puis au 20 décembre 2023 pour les conclusions de Monsieur [L] [G] en réponse. Monsieur [L] [G] n’ayant pas conclu à cette date, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 pour la signification des conclusions de Monsieur [L] [G]. A la suite de la signification des conclusions de Monsieur [L] [G], l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 pour les conclusions en réplique de Madame [U] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [U] [B] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux, sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [U] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Lui attribuer les droits au bail de l’ancien domicile conjugal ;Reconduire les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires relatives aux enfants ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 juillet 2024 pour les conclusions en réplique de Monsieur [L] [G].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [L] [G] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux, sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naiss