Serv. contentieux social, 23 janvier 2025 — 23/01694

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOH Jugement du 23 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOH N° de MINUTE : 25/00209

DEMANDEUR

S.A. [11] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Décembre 2024.

A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 2 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K] [U] avec pour mission notamment de :

- décrire les lésions et les séquelles dont Madame [M] [Y] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019 ; - dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [9] présenté par Madame [M] [Y] au 1er décembre 2022, - en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, - faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;

Le docteur [K] [U] a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du même jour.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la [10], déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme (S.A) [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner les conclusions du rapport de l’expert, - fixer à 7% le taux d’IPP attribué à Mme [M] [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019, - condamner la [9] au paiement des frais d’expertise et à lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.

Elle se fonde sur le rapport du docteur [U] qui fait état d’une diminution d’amplitudes articulaires de l’épaule gauche imputables à l’arthropathie et à la bursite. Il conclut que les séquelles imputables à la maladie professionnelle ne peuvent entrainer une diminution aussi importante des amplitudes articulaire et préconise un taux de 7% tenant compte de l’incidence professionnelle différente du coefficient professionnel.

Par courrier électronique du 9 décembre 2024, la [10] sollicite une dispense de comparution à l’audience précitée et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur l’adoption du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut

être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”

En l’espèce, par courrier électronique du 9 décembre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité