Chambre 2/section 2, 19 décembre 2024 — 22/06251

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2/section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 27] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 8] [Localité 13]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/06251 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPVU

Minute : 24/02689

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [W] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (MAROC) domiciliée : chez Me Myriam BAGHOULI [Adresse 5] [Localité 15]

A.J. Totale numéro 2022/018215 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]

Demanderesse

Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219

Et

Monsieur [L] [C] [P] né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 29] ([Localité 22]) [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2022/027527 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]

Défendeur

Ayant pour avocat Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 167

A l’audience non publique du 05 Novembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [W], de nationalité marocaine et Monsieur [L] [C] [P], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 10] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 25] (SEINE [Localité 28]) contrat de mariage préalable.

De leur union est issue [Z], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 25].

Par ordonnance de protection du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [T] [W] ; - fait interdiction à Monsieur [L] [C] [P] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [T] [W] ; - fait interdiction à Monsieur [L] [C] [P] de rencontrer ou d'entrer en relation avec l'enfant [Z] ; - fait interdiction à Monsieur [L] [C] [P] de paraître au domicile conjugal à [Localité 25] et à l'école de l'enfant ; - fait interdiction à Monsieur [L] [C] [P] de porter ou détenir une arme ; - attribué à Madame [T] [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle de payer les frais afférents ; - dit que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - débouté la mère de sa demande de fixation pour le père d'un droit de visite en espace rencontre ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; - condamné Monsieur [L] [C] [P] à payer à Madame [T] [W] la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage.

Monsieur [L] [C] [P] ayant interjeté appel, la cour d’appel de [Localité 27] a confirmé cette ordonnance de protection par arrêt du 26 septembre 2023.

Par ordonnance modificative du 11 février 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment : - attribué à Monsieur [L] [C] [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour lui de s'acquitter des loyers et charges - autorisé Madame [T] [W] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son conseil, [23] BAGHOULI, [Adresse 6].

Suivant autorisation du juge aux affaires familiales de ce tribunal du 1er juin 2022, Madame [T] [W] [W] a fait assigner son époux en divorce à bref délai par acte d'huissier signifié le 07 juin 2022 à l'étude à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 13 juillet 2022 le juge de la mise en l’état a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Monsieur [L] [C] [P] à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l’ordonnance ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Débouté Madame [T] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant à Madame [T] [W] ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [T] [W] ;Réservé le droit d’accueil de Monsieur [L] [C] [P] ;Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros pa