Chambre 8/Section 1, 20 janvier 2025 — 24/08169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Janvier 2025
MINUTE : 25/10
RG : N° RG 24/08169 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYLG Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. E3AS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS
Madame [O] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, la société E3AS a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LES PAVILLONS SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue par le juge des référésdu tribunal judiciaire de BOBIGNY le 9 mars 2023 au bénéfice de M. [E] [J] et Mme [O] [J].
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, la société E3AS, représentée par son avocat, a maintenu sa demande en délai pour rester dans les lieux occupés par elle pendant une durée de 12 mois. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un fonds de commerce de vente de chocolats de la marque Léonidas ; que son gérant a souffert de problèmes de santé ; que le tribunal est saisi au fond d'une demande en suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ; que les parties sont en désaccord sur le montant de la dette, qu'elle évalue à la somme de 5.000 euros.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [E] [J] et Mme [O] [J] sollicitent du juge de l'exécution qu'il déboute la société E3AS de ses demandes et qu'il condamne cette-dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutiennent que la société E3AS ne justifie pas avoir cherché un nouveu local commercial qu'elle souhaite céder ; que le commerce n'est pas exploité ; que la société E3AS a bénéficié de larges délais de fait.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursui