Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 23/00650

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVOB Jugement du 22 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVOB N° de MINUTE : 25/00229

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123

DEFENDEUR

*[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [R] [T], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Angélique WENGER

EXPOSE DU LITIGE M. [V], infirmier, exerce sa profession à titre libéral en cabinet privé sis [Adresse 11] à [Localité 13]. Par courrier du 16 octobre 2021, la [6] a notifié à M. [V] un indu d’une somme de 9 309,29 euros au titre de prestations indues dans le cadre de son activité d’infirmier. Par courrier du 4 janvier 2022, M. [V] a saisi la commission de recours amiable ([10]) laquelle a réduit l’indu à hauteur de la somme de 3 539,25 euros. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 3 mai 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises. L’audience s’est tenue le 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Dire et juger que la procédure de recouvrement d’indu initiée par la [8] à son encontre est irrégulière,Annuler en conséquence l’indu réclamé par la [7] à hauteur de 9 309,29 euros,Condamner la [8] à lui rembourser la somme de 9 309,29 euros.A titre subsidiaire : Dire et juger que le montant de l’indu, suite à la réduction de l’indu par la commission de recours amiable, doit être chiffré à la somme de 2 898,75 euros,Dire et juger recevable sa contestation, initialement à hauteur de 8 304,44 euros puis, après réduction de l’indu par la [7], à hauteur de 1 893,90 euros,Dire et juger que le surplus de l’indu réclamé par la [7] est injustifié,Annuler la créance de la [7] pour un montant initialement fixé à 3 539,35 euros réévalué la somme de 1 893,90 euros, le surplus n’étant pas contesté,Condamner la [7] à lui rembourser la somme de 2 534,60 euros,Condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Suite à l’autorisation du tribunal, le conseil de M. [V] a transmis une note en délibéré par courrier reçu par le greffe le 14 janvier 2025. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de : Dire que les factures concernant un patient, M. [H] [G], n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable, et que la requête est irrecevable s’agissant des indus afférents à ce patient,Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 11 mars 2024,Constater que M. [V] n’a pas respecté les règles de facturation permettant le remboursement de certains actes par la Caisse,Constater que le non-respect de ces règles constitue une surfacturation donnant droit au recouvrement des prestations indument versées par elle,Déclarer bien-fondée sa créance à hauteur de 3 539,25 euros,Débouter M. [V] de ses demandes,Lui délivrer la grosse du jugement à intervenir.Suite à l’autorisation du tribunal, la [7] a transmis une note en délibéré par courriel reçu par le greffe le 6 janvier 2025. Les parties seront renvoyées à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibérée le 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de saisine préalable de la [10] pour les indus concernant la facturation des actes de M. [H] [G] Selon les dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1 du même code prévoit que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées co