Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y622 N° de MINUTE : 25/00223
DEMANDEUR
*[14] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Madame [H] [C], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [10] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante Société SELARLU [6] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y622 Jugement du 22 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE Le 1er février 2024, le directeur de l’URSSAF [9] a émis une contrainte, signifiée le 2 février 2024 (signification à personne morale) à l’encontre de la société [10] pour un montant total de 356 676 euros comprenant 353 622 euros de cotisations et contributions sociales et 4 014 de majorations au titre d’un contrôle [13] et de l’insuffisance de versements de cotisations afférentes aux mois de septembre à décembre 2020, de l’année 2021 et des mois de juin à juillet 2023. Par lettre du 12 février 2024 reçue le 13 février 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [11] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 4 décembre 2024 pour mise en cause du mandataire judiciaire de la société [11], cette dernière faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. Par courrier avec accusé de réception reçu le 30 septembre 2024, Me [K] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [11], a été avisé de l’audience du 4 décembre 2024. L’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la société [11]. A l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de fixer la créance à hauteur de la somme de 349 841,71 euros. Me [K] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [11], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Me [K] [U], en qualité de mandataire judiciaire, de la société [11] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 25 septembre 2024, avec accusé de réception du 30 septembre 2024. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience du 4 décembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition est daté du 12 février 2024 et a été reçu le 13 février 2024 par le greffe, de sorte que l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 1er février 2024, signifiée le 2 février 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’app