Serv. contentieux social, 24 janvier 2025 — 19/02073
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 19/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TIOB Jugement du 24 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 19/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TIOB N° de MINUTE : 25/00245
DEMANDEUR
Madame [L] [R] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDEURS
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
CPAM DE LA DORDOGNE [Adresse 5] [Localité 3] non comparante
S.A.S. [9] [Adresse 6] Bâtiment B 29 [Localité 7] représentée par Me ANNE LOAEC BERTHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Suzanne BENTO CARRETO, Me ANNE LOAEC BERTHOU
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 19/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TIOB Jugement du 24 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [R] [K], née le 28 juin 1975, a été engagée à compter du 1er juin 1996 par la société [12]. Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice commerciale au sein de la société devenue [10].
Elle a complété le 26 novembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2014.
Le certificat médical joint à la demande, établi le 21 novembre 2014 par le docteur [P], psychiatre, indique que la patiente présente un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à des difficultés sur le lieu de travail.
Par décision du 3 février 2016, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 21 novembre 2014 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 13] Ile de France rendu le 19 janvier 2016.
Sur recours de la société [9], la commission de recours amiable lui a, par décision du 31 décembre 2018, déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur n’ayant pas été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP.
Par lettre de son conseil du 6 mars 2017, Mme [R] a sollicité la CPAM aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 21 avril 2017, la CPAM l’a informée de l’échec de la procédure amiable.
Par requête reçue le 11 juillet 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, Mme [R] [K] a saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10].
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle le 8 janvier 2018.
Par lettre de son conseil reçue le 18 juin 2019, Mme [R] [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal.
A défaut de conciliation possible, et en application de la loi du 18 novembre 2016 prévoyant le transfert du contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny au tribunal de grande instance de Bobigny à compter du 1er janvier 2019, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2019 du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’employeur ayant soulevé une contestation sur le caractère professionnel de la maladie, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France pour donner un avis sur le caractère professionnel de la malade de Mme [R] [K].
Le CRRMP de [Localité 15] Hauts-de-France a rendu son avis le 10 juin 2020, reçu au greffe le 2 juillet 2020.
A l’audience du 9 novembre 2020, les parties ont indiqué ne pas avoir eu connaissance de cet avis.
L’avis du CRRMP a été notifié aux parties le 10 novembre 2020.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 11 janvier 2021.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP des Hauts de France et désigné avant dire droit le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur le caractère profes