J.L.D. HSC, 24 janvier 2025 — 25/00537

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q3A MINUTE: 25/165

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [S] né le 15 Juillet 1993 [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent assisté de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 16 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [6] a admis M. [W] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 15 janvier 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.

Il a décidé le 18 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au centre [5], [Adresse 1].

Me Baptiste Hervieux, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 janvier 2025 par le docteur M. [J], médecin, décrit l’état suivant du patient : amené aux urgences pour propos incohérents dans un contexte de rupture de traitement ; ce jour, agité et angoissé, humeur dysphorique, irritable, vécu persécutif contre son entourage, anosognosie, risque hétéro ou auto-agressif important, ambivalence aux soins. Il constate le péril imminent pour sa santé.

Des certificats médicaux ont été établis les 16 et 18 janvier 2025 par les docteurs [C] [N] et [Z] [B], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 22 janvier 2025 par le docteur [M] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme sur le plan psychomoteur, contact s’établit, humeur expansive, irritable, affects restreints, discours ne verbalisant pas de production pathologique, rapporte une mauvaise observance thérapeutique, insight faible, accepta