Chambre 7/Section 1, 23 janvier 2025 — 24/02981

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/02981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y424 N° de MINUTE : 25/00040

Monsieur [S] [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me [Y], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. GT CARROSSERIE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :  PB 236

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 avril 2023, M. [S] [J] a confié son véhicule de marque BMW, modèle 530 E, accidenté, à la SARL GT carrosserie pour effectuer des travaux de réparation.

Le 25 juillet 2023, M. [J] a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un constat de l’état de son véhicule présent au sein des locaux de la société GT carrosserie.

Le 31 juillet 2023, la société GT carrosserie a restitué le véhicule à M. [S] [J] sans que les travaux de réparation n’aient été réalisés.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, M. [S] [J] a fait assigner la SARL GT carrosserie en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M. [J] demande au tribunal de : A titre principal - condamner la société GT carrosserie à lui payer les sommes de : 3 100 euros en remboursement de la somme versée par lui pour les réparations de son véhicule, 30 000 euros correspondant à la valeur du véhicule aujourd’hui économiquement irréparable,A titre subsidiaire - condamner la société GT carrosserie à lui payer les sommes de : 2 500 euros en remboursement de la somme versée par lui pour les réparations de son véhicule, 10 000 euros pour l’inexécution contractuelle du garage et les dégradations causées à son véhicule,En tout état de cause - condamner la société GT carrosserie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouter la société GT carrosserie de ses demandes, - condamner la société GT carrosserie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GT carrosserie aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société GT carrosserie demande au tribunal de : - débouter M. [J] de ses demandes, - condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure 6 000 euros au titre des travaux effectués,2 000 euros pour mauvaise foi contractuelle,2 000 euros au titre du préjudice moral,- condamner à M. [J] lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire - condamner M. [J] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIVATION

Selon l’article 768 alinéa 2 du code civil, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

A titre liminaire il y a lieu de relever que M. [J] fait état, dans la partie discussion de ses conclusions, d’une violation du principe du contradictoire par la société GT carrosserie en ce qu’elle ne lui aurait pas communiqué les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces.

Outre que la communication du bordereau permet de présumer la bonne communication des pièces entre les parties, lesquelles ont été incluses dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal, force est de constater que M. [J] ne formule aucune demande, dans le dispositif de ses conclusions, tendant à écarter des débats les trois pièces produites en défense.

En tout état de cause, en application de l’article précité, le tribunal n’a pas à statuer sur les moyens développés par M. [J] mais qui ne font