Serv. contentieux social, 23 janvier 2025 — 24/01183
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01183 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKI Jugement du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01183 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKI N° de MINUTE : 25/00199
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [R] [D], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle socia, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 mai 2024 au greffe, M. [U] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La [7] a estimé que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [Y] en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 juin 2023, avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [9],décrire les pathologies dont souffre Monsieur [U] [W],examiner Monsieur [U] [W],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [U] [W].
M. [U] [W], présent, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Il fait valoir que son état de santé le conduit à subir des crises récurrentes mais qu’il ne va pas toujours à l’hôpital. Il ajoute que ses arrêts maladie en lien avec sa pathologie de drépanocytose ont un impact sur le montant de son salaire.
Par conclusions du 8 novembre 2024 et complétées oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [U] [W] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que M. [U] [W] présente une déficience viscérale du système évoluant par crises de douleurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, Elle ajoute que M. [U] [W] occupe un emploi en alternance au moment de sa demande et est reconnu apte à occuper un poste adapté en lien avec sa formation. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste de travail ou bien l’accompagner vers une formation professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave p