Chambre 2/section 2, 19 décembre 2024 — 22/10758
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] ------------------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] -----------------
Chambre 2/section 2
AFFAIRE : N° RG 22/10758 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6YX
N° minute : 24/10758
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 19 Décembre 2024
Madame Lou CHURIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Carole TORTI, greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [J] [C] [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour avocat Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0265
DEFENDERESSE
Madame [G] [I] [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour avocat Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R240
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 11] sous le régime de la communauté à défaut de contrat préalable.
De leur union est issu [H], né le [Date naissance 5] 2016.
Par acte du 2 novembre 2022 signifiée à étude, Monsieur [Y] [C] a assigné Madame [G] [I] en divorce à l’audience du 7 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 13 février 2023, le juge de la mise en état [Localité 10] a notamment : Attribué à Monsieur [Y] [C] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation, à titre onéreux, à compter du départ de Madame [G] [I] du domicile ;Attribué à Monsieur [Y] [C] la jouissance des meubles meublants ;Dit que Madame [G] [I] devrait quitter le domicile conjugal avant le 14 mai 2023 ;Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de Madame [G] [I] au besoin avec l’assistance de la force publique ;Fait défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;Ordonné la remise de vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique, notamment la remise à Monsieur [Y] [C] des clés du véhicule Kia ;Débouté Madame [G] [I] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Kia ;Condamné Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [G] [I] à compter de son départ du domicile la somme mensuelle de 250 euros en exécution du devoir de secours ;Dit que Monsieur [Y] [C] règlerait à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial l’intégralité des échéances mensuelles des deux prêts [9] et des deux crédits [12] ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents ;Fixé à 100 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mai 2023 devant le juge de la mise en état pour les conclusions au fond du demandeur, notamment sur le fond du divorce.
Monsieur [Y] [C] ayant conclu, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 octobre 2023 pour les conclusions en réplique de la défenderesse. Madame [G] [I] ayant conclu, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 pour les conclusions en réplique de Monsieur [Y] [C]. Monsieur [Y] [C] n’ayant pas conclu, elle a de nouveau été renvoyée pour ce motif au 28 mars 2024, avec injonction. La défenderesse ayant communiqué de nombreuses pièces le 15 janvier 2024, Monsieur [Y] [C] a sollicité un troisième renvoi pour la signification de ses conclusions, ce qui lui a été accordé, un renvoi ayant lieu à l’audience du 23 avril 2024.
En l’absence de conclusions à cette date, l’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
Par conclusions du 29 avril 2024, Monsieur [Y] [C] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Il a justifié qu’il n’avait reçu le message RPVA l’informant du renvoi à la mise en état du 23 avril 2024, intervenu lors de l’audience du 28 mars 2024, le 8 avril 2024. Le conseil de Monsieur [Y] [C] a justifié d’une intervention chirurgicale le conduisant à prendre connaissance de ce message RPVA le 28 avril 2024, ce qui l’empêchait de conclure avant le 23 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 pour les conclusions de Monsieur [Y] [C], lequel a conclu le 3 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024 pour les conclusions de Madame [G] [I], laquelle a conclu le 1er septembre 2024 et saisi la juridiction de conclusions d’incident par conclusions du 3 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée au 1er octobre 2024 pour les conclusions d’incident en réponse de Monsieur [Y] [C]. En l’absence de conclusions d’incident, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour les conclusions sur incident de Monsieur [Y] [C] et le dépôt des dossiers de plaidoirie au 5 novem