J.L.D. HSC, 24 janvier 2025 — 25/00501

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSE MINUTE: 25/159

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [I] née le 14 Janvier 1990 [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]

Présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [E] [G] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS [Localité 6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 23 mars 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a admis Mme [C] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète faisant suite à une mesure de soins à la demande d’un tiers ou pour péril imminent.

La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil le 8 août 2024.

Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 23 juillet 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

La patiente a été admise à l’unité pour malades difficiles du groupe hospitalier [5]. Elle a été transférée à l’établissement public de santé de [Localité 6] le 17 octobre 2024.

Le 17 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre [4], [Adresse 1]).

Me José Coelho, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Par conclusions déposées le 23 janvier 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure au motif que l’article L. 3212-7 du code de la santé publique impose l’avis d’un collège d’experts dès lors qu’elle est hospitalisée de manière continue depuis le 23 mars 2020 et que cet avis n’est pas versé aux débats.

Il convient de relever que l’article L. 3212-7 précité relève du régime d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. Or, Mme [C] [I] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, de sorte que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses tr