Chambre 9/Section 1, 23 janvier 2025 — 23/10977

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025

AFFAIRE N° RG 23/10977 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGZ Chambre 9/Section 1

Numéro de minute : 25/4

DEMANDEUR

Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (99) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622

C/

S.C.I. [8] [Adresse 2] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS

Audience publique du 28 Novembre 2024 Délibéré fixé le 23 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que lui-même et Monsieur [J] [N] ont acquis le 21 juillet 2017 “l’entier capital de la société [8], que par assemblée générale de même date Monsieur [J] [N] a été désigné en qualité de gérant de la société et le siège de celle-ci transféré à [Adresse 9], que depuis lors il ne détient aucune information sur le fonctionnement et la gestion de la société, qu’il a été avisé en février 2022 que la société serait redevable envers l’administration fiscale de la somme de 24689,08 € en vertu d’un titre émis le 26 octobre 2021, Monsieur [D] demande, par assignation du 14 novembre 2023 transformée en procès-verbal de recherches, à être autorisé à se retirer de la SCI avec remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

Il demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

La SCI [8] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De l’extrait Kbis produit, en date du 11 novembre 2024, il ressort que la SCI [8] a son siège social à [Adresse 9], qui est aussi le domicile de Monsieur [N], le gérant ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mars 2022, Monsieur [D] a mis en demeure Monsieur [N] de réunir une assemblée générale pour l’approbation des comptes des années 2018 à 2021; cette lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention “non réclamé”;

Monsieur [D] produit également copie d’une lettre datée du 8 septembre 2022 adressée à la SCI [8] par laquelle il demande son retrait de la société; il justifie de son expédition par recommandé avec accusé de réception le 21 septembre 2022 mais non de sa réception ni de son retour ;

La délivrance de l’assignation transformée en procès-verbal de recherche a été tentée à l’adresse du siège ;

Si l’assignation ne mentionnait pas l’identité du gérant, il ressort néanmoins du retour de la lettre recommandée du 28 mars 2022 qu’il a été tenté d’informer le gérant des protestations de Monsieur [D] sur le fonctionnement de la société ;

Le fait pour le gérant de ne pas retirer une lettre recommandée présentée au siège de la société et la constatation par le commissaire de justice chargée de la délivrance de l’assignation de ce que la société n’est pas identifiable au siège mentionné sur l’extrait Kbis suffisent à constituer un juste motif de retrait de Monsieur [D] ;

Il est équitable d’allouer à Monsieur [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- AUTORISE le retrait de Monsieur [D] de la SCI [8] ;

- RENVOIE celui-ci à procéder conformément à l’article 1843-4 du code civil pour le remboursement de ses parts ;

- CONDAMNE la SCI [8] à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI