TPROX Contentieux Général, 24 janvier 2025 — 24/00313

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON Place Lucien de Gracia 33120 ARCACHON

MINUTE :

N° RG 24/00313 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWDG

[E] [K]

C/

Société SOS FERMETURES

Le

- Expéditions délivrées à

-[E] [K] -Société SOS FERMETURES

JUGEMENT EN DATE DU 24 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [K] né le 09 Juillet 1984 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Présent

DEFENDERESSE :

Société SOS FERMETURES M [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Absente

DÉBATS : Audience publique en date du 15 Novembre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°1406 et 1407 en date du 22 octobre 2023, M [E] [K] a confié à M [R] [Y] exerçant sous l’enseigne SOS FERMETURES des travaux de réparation de menuiseries pour un montant de 655 € et de pose de loqueteaux de sécurité pour un montant de 450 €.

Le 1er décembre 2023, M [K] a viré la somme de 327,50 € au titre du devis 1406 et 225 € au titre du devis 1407.

Après échec d’une tentative de conciliation constaté suivant procès-verbal du 29 août 2024, M [E] [K] a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon d’une demande de condamnation de M [Y] à lui restituer la somme de 552,50 € avec intérêts ainsi que les frais des courriers recommandés adressés au défendeur.

A l’audience du 15 novembre 2024, M [E] [K], comparant en personne, sollicite la condamnation de M [Y] au paiement de la somme de 552,50 € assortie des intérêts au taux légal, outre la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il explique que malgré les multiples relances adressées à M [Y], ce dernier n’est jamais venu faire les travaux.

M [R] [Y], bien qu’ayant réceptionné la convocation du tribunal le 18 octobre 2024, n’a pas comparu.

SUR CE

En vertu des dispositions des articles 1103, 1217 et 1224 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1353 de ce code dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, M [K] justifie avoir versé la somme de 552,50 € à SOS FERMETURES en exécution de deux devis en date du 22 octobre 2023. M [Y], non comparant, ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux commandés ont été exécutés. Ce défaut d’exécution, plus d’un après acceptation des devis et malgré plusieurs relances de la part de M [K] dont l’une par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 29 février 2024, justifie une résolution judiciaire du contrat avec remboursement de l’acompte perçu.

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d’intérêts au taux légal depuis la réception d’une mise en demeure de payer, soit le 30 avril 2024.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M [Y], partie perdante, sera condamné à payer à M [K] une somme de 50 € au titre des frais engagés avant l’audience et de la perte d’une demi-journée de travail pour se présenter au tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE M [R] [Y] exerçant sous l’enseigne SOS FERMETURES à payer à M [E] [K] la somme de 552,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;

CONDAMNE M [R] [Y] exerçant sous l’enseigne SOS FERMETURES à payer à M [E] [K] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [R] [Y] exerçant sous l’enseigne SOS FERMETURES aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE