TPROX Contentieux Général, 24 janvier 2025 — 24/00198
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKBW
[O] [P], [R] [T]
C/
[F] [S]
le
- Expéditions délivrées à
- Me Stéphane LEMPEREUR -SELARL SAINT GERMAIN PENY -Prefecture de la gironde
JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS : Monsieur [O] [P] né le 22 Février 2001 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL SAINT GERMAIN PENY
Monsieur [R] [T] né le 14 Juin 2004 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL SAINT GERMAIN PENY
DEFENDERESSE : Madame [F] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 01 février 2015, M [D] [T] a donné à bail à Mme [F] [S] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer de 600€ par mois.
M [D] [T] est décédé le 14 juin 2017 laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs [O] [P] né le 22 février 2001 et [R] [T], né le 14 juin 2004.
Par acte du 24 février 2023, Messieurs [O] [P] et [R] [T] ont fait délivrer congé à Mme [S] afin de vendre le logement loué.
Par acte d’huissier du 25 avril 2024, une sommation de quitter les lieux a été faite à Mme [S].
Par acte du 10 juin 2024, M [O] [P] et M [R] [T] ont fait citer Mme [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de validation du congé et expulsion.
A l’audience du 15 novembre 2024, M [O] [P] et M [R] [T], représentés par leur Conseil, demandent au tribunal de valider le congé délivré le 24 février 2023 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [S], occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2024, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Ils sollicitent en outre la condamnation de Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 €par mois à compter du 1er février 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 2000€ à titre de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils s’opposent à l’octroi des délais réclamés par Mme [S].
Au soutien de leurs prétentions, M [O] [P] et M [R] [T] font valoir que Mme [S] est informée depuis près de deux ans de son obligation de quitter les lieux et que son relogement dépend uniquement de sa volonté. Ils estiment ne pas devoir subir les conséquences du décès de l’époux de Mme [S] que rien n’oblige à demeurer sur le bassin d’[Localité 4] où le coût du logement est élevé alors qu’eux-mêmes sont dans une situation précaire et sont obligés de rester vivre chez leur mère. Ils justifient enfin leur demande en dommages et intérêts par l’impossibilité de vendre la maison tant qu’elle est toujours occupée par Mme [S].
Mme [F] [S] ne conteste pas la validité du congé mais sollicite un délai jusqu’au 11 avril 2025 pour quitter les lieux.
Elle indique avoir accompli des démarches en vue de son relogement dès la délivrance du congé mais a dû affronter le décès de son époux survenu le 19 août 2023. Depuis, Mme [S] indique avoir renouvelé sa demande de logement social sur la région qui lui est seul accessible au vu de ses ressources. Elle précise régler régulièrement son loyer et ne pas vouloir se maintenir dans le logement compte tenu de son caractère indécent.
SUR CE
Sur le congé, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail et ne peut être justifié que par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité de ce motif et le respect des obligations du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire et reste valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, M [O] [P] et M [R] [T] ont délivré congé le 24 février 2023, soit au moins six mois avant le t