TPROX Contentieux Général, 24 janvier 2025 — 24/00099

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 8] [Localité 3]

MINUTE:

N° RG 24/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAKA

[U] [I]

C/

[D] [G]

Le

Expéditions délivrées à - Me Benjamin MULLER -Me Selim VALLIES

JUGEMENT EN DATE DU 24 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE : Madame [U] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin MULLER (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR : Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] Assisté de Me Selim VALLIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS : Audience publique en date du 15 Novembre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

M [D] [G] et Mme [U] [I] ont vécu maritalement de 2016 à janvier 2020.

Le 25 juin 2020, Mme [U] [I] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] pour des faits de violence qui auraient été commises par son ancien compagnon le 18 juin 2020. A l’issue de l’enquête pénale, le Parquet de Bordeaux a décidé de convoquer M [D] [G] devant le délégué du Procureur en vue d’un classement sous conditions de réalisation d’un stage sur les violences intra-familiales.

Le 17 août 2020, M [D] [G] a déposé plainte auprès des mêmes services de gendarmerie contre Mme [U] [I] pour avoir, en 2017, contracté deux crédits à la consommation en son nom en imitant sa signature et en falsifiant plusieurs documents personnels. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Mme [U] [I] coupable d’escroquerie au préjudice de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES mais l’a relaxée pour les faits d’escroquerie au préjudice de M [D] [G]. Appel de cette décision a été interjeté tant par Mme [I] que par M [G] et le Ministère Public.

Par acte en date du 28 mars 2024, Mme [U] [I] a fait citer M [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’indemnisation de ses préjudices physiques et moraux.

L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de proximité d’Arcachon par mention au dossier.

A l’audience du 15 novembre 2024, Mme [U] [I], représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de M [D] [G] à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des violences commises le 18 juin 2020, celle de 5000€ en réparation de son préjudice moral et 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, Mme [I] reproche à son ancien compagnon une attitude de harcèlement dans le cadre d’une séparation qu’il ne supportait pas, des propos insultants et des faits de violences commises le 18 juin 2020 ayant entrainé une incapacité totale de travail de 10 jours. Elle indique avoir présenté, suite aux faits du 18 juin 2020, un hématome au niveau du bras gauche et sur un plan psychologique, un état de stress et de crainte constant.

En réponse aux arguments de défense, elle fait valoir que le litige financier qui l’oppose à M [G] et pour lequel elle a été relaxée, ne peut en aucun cas expliquer ni justifier les violences exercées. Elle estime que les explications de M [G], qui connaissait la souscription des prêts a minima depuis 2018, ne sont données que pour les besoins de la cause afin de tenter de minimiser sa responsabilité alors qu’en réalité, son comportement n’est dû qu’à la découverte d’une nouvelle relation de son ancienne compagne.

M [D] [G], représenté par son Conseil, sollicite à titre principal le rejet des demandes de Mme [I] et sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de fixer le préjudice de Mme [I] à la somme de 500 € au titre des souffrances physiques et à celle de 500€ au titre des souffrances psychologiques mais de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de moitié devant entrainer une condamnation limitée à 250€ pour chacun des préjudices.

M [G] fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement qu’elle dénonce et que tous ses allégations, relatives à des messages téléphoniques malveillants, la consultation des fichiers auxquels sa qualité de policier lui donnait accès ou encore la possession d’armes à feu à son domicile, ont toutes été contredites par l’enquête ; raison pour laquelle les  poursuites pénales n’ont visé que les faits isolés de violence du 18 juin 2020.

Sur ces faits de violence, M [G] indique avoir simplement attrapé Mme [I] par le bras afin qu’elle daigne enfin l’écouter. Pour M [G], ce geste, dénué de toute volonté agressive, n’est pas constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil au vu des cir