TPROX Contentieux Général, 24 janvier 2025 — 24/00282

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 6] [Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00282 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSZ6

S.A. YOUNITED

C/

[H] [D], [U] [T]-[L]

le

- Expéditions délivrées à

- Me Xavier HELAIN -[H] [D] et [U] [T]-[L]

JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 15 Novembre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.A. YOUNITED [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Xavier HELAIN (Avocat au barreau D’ESSONNE)

DEFENDEURS : Monsieur [H] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Présent

Madame [U] [T]-[L] [Adresse 4] [Localité 3] Présente

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable en date du 10 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M [H] [D] et Mme [U] [T] [L] un prêt personnel d’un montant de 5486,52€ au taux nominal de 6,47 % l’an (TAEG 9,79 %) remboursable en 84 mensualités de 81,40 € chacune sans assurance. Les fonds ont été versés le 18 mai 2022.

Suite à des impayés, la SA YOUNITED a informé M [D] et Mme [T] [L] de la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 09 août 2023.

Par actes en date des 11 et 17 septembre 2024, la SA YOUNITED a assigné M [D] et Mme [T] [L] devant juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.

A l’audience du 15 novembre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation solidaire de M [D] et Mme [T] [L] à lui verser la somme de 5225,87 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,47 % l’an depuis le 09 août 2023 ou à défaut, à compter de l’assignation, avec capitalisation. A titre subsidiaire, SA YOUNITED demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil compte tenu du manquement des emprunteurs à leurs obligations de remboursement et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5225,87 € assortie des intérêts at taux légal à compter du jugement à intervenir. Elle réclame en tout état de cause la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.

Interrogée par le Tribunal sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse déclare qu’aucune cause de déchéance n’est encourue. Sur la demande de rejet formée par M [D] faute de signature du prêt et la demande de délais formée par Mme [T]-[L], la société YOUNITED s’en remet.

M [H] [D], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes formées à son encontre faute d’avoir signé le contrat de prêt souscrit uniquement par on ex compagne. Il demande sa radiation du fichier des incidents de paiement.

Mme [U] [T]-[L] reconnait avoir signé seule le contrat de prêt et avoir seule bénéficié des fonds empruntés. Elle ne conteste pas sa dette mais sollicite les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter en indiquant avoir obtenu l’accord du créancier pour un échelonnement. SUR CE A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués, le premier impayé non régularisé peut être fixé au 04 octobre 2022.

En conséquence, l’action en paiement diligentée les 11 et 17 septembre 2024 doit être déclarée recevable.

Sur les demandes dirigées contre M [D]

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Conformément aux articles 1359 et suivants de ce code, la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être rapportée par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer.

En l’espèce, le fichier de preuve produit aux débats ne permet nullement d’établir que M [D] a signé le contrat de crédit sur lequel la demande dirigée à son encontre est fondée.

En conséquence, les demandes de YOUNITED dirigées contre M [D] seront rejetées.

Sur les demandes dirigées contre Mme [T] [L]

Il ré