TPROX Contentieux Général, 24 janvier 2025 — 24/00317

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00317 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW4K

S.A. FLOA

C/

[U] [J]

le

- Expéditions délivrées à

- la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC -[U] [J]

JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 15 Novembre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.A. FLOA [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEUR : Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Absent

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat électronique signé le 14 octobre 2022, FLOA BANK a consenti à M [U] [J] un prêt personnel de restructuration d’un montant de 8925,42€ au taux nominal de 5,19 % l’an (TAEG 5,32 %) remboursable en 120 mensualités de 95,52 € chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 19,64€ par mois ; soit une mensualité totale de 115,16€ Les fonds ont été débloqués le 26 octobre 2022.

Suite à des impayés, FLOA BANK a adressé à M [U] [J] un courrier de mise en demeure le 05 septembre 2023 lui enjoignant de payer une somme de 876,30 € dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 26 décembre 2023.

Par acte en date du 17 octobre 2024, la SA FLOA BANK a assigné M [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.

A l’audience du 15 novembre 2024, FLOA BANK, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [U] [J] à lui verser la somme de 8645,16 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,194 % l’an sur la somme de 7929,62 € depuis le 22 août 2024, date du dernier décompte. Elle sollicite en outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.

Elle se prévaut des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables, en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 31 janvier2023, et bien fondées au vu de l’article L 312-29 du même code. Interrogé par le Tribunal sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, le demandeur a indiqué qu’aucune cause de déchéance n’était encourue.

M [U] [J], cité à étude, n’a pas comparu.

SUR CE A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code. Sur la recevabilité Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués par M [U] [J], le premier impayé non régularisé peut être fixé en 2023.

En conséquence, l’action en paiement diligentée le 17 octobre 2024 doit être déclarée recevable.

Sur le fond

Il résulte des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur durant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à la somme de 3000€ , la fiche est corroborée par des pièces justificatives portant sur l’identité du débiteur, son domicile et ses r