Chambre 01, 24 janvier 2025 — 22/03055

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/03055 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFJU

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 24 JANVIER 2025

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)

M. [L] [X] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Georges BARATTO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)

M. [R] [X] [Adresse 27] [Localité 26] représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (défendeurs à l’incident)

M. [V] [X] [Adresse 11] [Localité 26] représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [X] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Anne-Sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025 puis prorogée pour être rendue le 24 Janvier 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’action engagée par M. [L] [X] à l’encontre de Messieurs [R], [V] et [F] [X] par voie d’assignation délivrée le 16 juillet 2021 notamment aux fins de voir annuler un testament attribué à [N] [X], prononcer la réduction de la donation-partage, après réévaluation de la valeur des biens par expert, rapports de dons manuels à la succession et contestation des sommes reprises au projet de Maître [Y] [S], notaire à [Localité 21] en charge du règlement de la succession de [N] [K], veuve [X] ;

Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 janvier 2022 ordonnant la radiation de l’affaire puis sa réinscription sous le n° RG 22/03055 ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [R] [X], le 30 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Vu les articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile, Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, Vu l’article 321-13 du code rural et de la pêche maritime,

Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [F] [X] ; Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [V] [X] ; Rejeter la demande de Monsieur [F] [X] relative à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 ; Rejeter la demande de Monsieur [V] [X] relative à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 ; Réserver les dépens. M. [R] [X] fait valoir que les demandes de créance de salaire différé sont prescrites depuis le [Date décès 2] 2013, compte tenu du décès de leur père survenu le [Date décès 2] 2002 Il soutient que seul leur père avait la qualité de chef d’exploitation et que leur mère n’a eu que la qualité de conjointe collaboratrice de son conjoint, chef d’exploitation jusqu’à la retraite de ce dernier. Il affirme qu’aucun document administratif n’établit pour elle sa qualité de chef d’exploitation agricole et qu’en raison de problèmes de santé, elle ne pouvait assurer le rôle de chef d’exploitation agricole.

Il en conclut que les demandes de créance de salaire différé ne pouvaient être imputées que sur la succession de leur père dans le délai de droit commun.

S’agissant de son frère [V], il remarque que la demande n’étant formulée que pour la période du 2 juin 1980 au 30 novembre 1984, il ne peut prétendre à aucune créance de salaire différé sur la succession de [N] [X] puisqu’à ces dates seul le père était exploitant agricole.

S’agissant de [F], à supposer que la demande ne soit pas prescrite il affirme qu’elle ne peut être sollicitée que pour la période postérieure au 27 juillet 1989, date de ses dix-huit ans et ne pourrait être que partielle du 10 août 1992 au 31 janvier 1994, en raison de son activité salariée au sein de la SARL [X].

Enfin, il allègue que le juge de la mise en état ne peut déclarer comme prescrite la demande de nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 puisqu’aucune conclusion spécialement motivée relative à cette nullité n’a été déposée devant lui. Il invoque que cette question relève de la compétence du juge du fond.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [F] [X] le 23 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] [X] en l’ensemble de ses demandes et prétentions ; Débouter Monsieur [R] [X] de sa demande tendant à « accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [F] [X] » ; D