Pôle social, 7 janvier 2025 — 24/00038
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X43D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X43D
DEMANDERESSE :
Mme [I] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Madame [M] [U], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
M. [E] [F] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffières
Jessica FRULEUX, lors des débats Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Mme [I] [B] et M. [V] [F] sont nés deux enfants : [S] et [R], nés le 28 septembre 2006.
Suite à la séparation, par décision du 21 mars 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants chez Mme [I] [B] et constaté que M. [V] [F] ne pouvait contribuer financièrement à l'entretien des enfants.
Mme [I] [B] a bénéficié de prestations familiales versées par la [9]. Par la suite, le 13 juin 2021, elle a déclaré à la [9] que les enfants vivaient désormais chez leur père.
Par courriers du 17 septembre 2021, la [12] a notifié à Mme [I] [B] trois indu d'allocations familiales pour un total de 2 168,58 euros pour la période de juin à août 2021.
Mme [I] [B] a contesté cette décision par courrier du 28 octobre 2021. La commission de recours amiable pour contester l'indu. Sa demande a été rejetée par décision du 2 novembre 2023 notifiée le 15 novembre 2023.
Mme [I] [B], par requête du 5 janvier 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision.
Par jugement de réouverture des débats, elle a été invitée à assigner M. [V] [F] en intervention forcée, ce qu'elle a fait par acte extrajudiciaire signifié le 6 novembre 2024.
Les parties ont été appelées à l'audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, Mme [I] [B], demande oralement au tribunal d'annuler la décision de notification d'indu.
La [9], se rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
-déclarer la juridiction incompétente s'agissant de la décision du 19 octobre 2023 concernant l’indu au titre de l'allocation de logement familial, -juger non fondé le recours de Mme [I] [B], -confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 15 novembre 2023, concernant l'indu d'allocations familiales et d'allocations de rentrée scolaire de 1402,92 euros et l'allocation de soutien familial de 696,66 euros pour la période de juin à août 2021, -condamner reconventionnellement Mme [I] [B] à payer les sommes de 1402,92 euros et 696,66 euros au titre de ces indus pour la période de juin à août 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l'incompétence matérielle de la juridiction s'agissant du l'indu d'allocation de logement familial
La [9] soulève au visa des article 74 et 75 du code de procédure civile et de l'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation que c'est à tort que Mme [I] [B] a saisi la présente juridiction d'une demande d'annulation portant sur la décision du 17 septembre 2021 relative à l'indu d'allocation de logement familial.
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L'article 75 précise que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Conformément à l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation, commun à toutes les aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement et et allocations de logement), sous réserve des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'ai