Chambre 03 cab 02, 16 janvier 2025 — 23/02234
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5DQ COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 16 janvier 2025
N° RG 23/02234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5DQ
DEMANDEUR :
Madame [P], [Y] [C] [D] épouse [H] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 8], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15] ([Localité 12])
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 9], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (SOMME)
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [E] KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 septembre 2024 avec clôture différée au 17 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 07 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] et Madame [P] [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 10] (SOMME), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 15 octobre 2011 par Maître [F] [O], notaire à [Localité 10], optant pour le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant : [G], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2023 à étude, Madame [P] [C] [D] a fait assigner Monsieur [J] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [J] [H] a constitué avocat le 24 avril 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a : constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,constaté que les époux résident toujours ensemble,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bien commun) et dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par moitié par chacun des époux pendant 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance,vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge à titre définitif par l'épouse à compter du départ de Monsieur [J] [H] du domicile conjugal, soit à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [G],vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère et dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 heures et chaque mercredi de 16h30 à 20 heures, outre la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées par quartsvu l’accord des parties, fixé à 190 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,réservé les dépens,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2024. Madame [P] [C] [D] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 avril 2024, aux termes desquelles elle demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer la date des effets du divorce au jour de délivrance de l’assignation,constater l’autorité parentale conjointe,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] [D],octroyer au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :en dehors des périodes de vacances scolaires : * les fins de semaines paires : du vendredi, sortie d’école ou [3] au dimanche 18h00, * chaque mercredi de 16H30 à 20H00, durant les périodes de vacances scolaires, hors vacances estivales : * les années paires : la première moitié des vacances * les années impaires : la seconde moitié des vacances durant les périodes de vacances d’été : * les années paires : la première et troisième quinzaines * les années impaires : la deuxième et quatrième quinzaines fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 190 € par mois,dire et juger que la pension alimentaire ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’ARIPA,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens. Monsieur [J] [H] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, aux termes desquelles il demande de voir : prononce