J.L.D., 24 janvier 2025 — 25/00290
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Daphné BOULOC
N°RG 25/290- JLD hospitalisation Mme [F] [L] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D'ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 24 janvier 2025 à 15H33
Par, Daphné BOULOC, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [F] [L],
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 16h45 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 4 décembre 2024 à 22h ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 23 janvier 2025 à compter de 23h, après évaluation clinique par le Dr [Y] [S] le 23 janvier 2025 à 20h02, considérant que l'état de la patiente, Mme [F] [L], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [3] le 24 janvier 2025, enregistrée le même jour à 7h26, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Louise BARRUT concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Mme [F] [L] en raison de : - l’absence de production de la première décision d’isolement; - l’existence d’évaluations médicales trop rapprochées; - la saisine tardive du juge ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le