Chambre 10 cab 10 H, 23 janvier 2025 — 21/07889
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/07889 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEO
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Localité 6] BRISWALDER de la SELARL AKLEA - 1050 Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX - 348
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LEBLANC DECOR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D] né le 20 août 1966 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Au terme d’un devis du 22 juin 2017, Monsieur [F] [D] a confié à la société LEBLANC DECOR la réalisation de travaux de réfection et de réaménagement de son logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un montant total de 29.060,79 € HT.
Pour la réalisation de ces travaux, Monsieur [D] a fait l’acquisition des peintures, parquets et carrelages auprès de fournisseurs extérieurs.
Monsieur [D] a emménagé le 30 septembre 2017 et la société LEBLANC DECOR quittait définitivement le chantier après réalisation de retouches et reprises de finition les 26 et 27 octobre 2017.
Le 24 novembre 2017, la société LEBLANC DECOR a adressé sa facture d’un montant de 29.095,35 € HT et a sollicité la fixation d’une date de réception des travaux.
Considérant qu’il existait de nombreux désordres, Monsieur [D] a refusé de procéder au paiement du solde des travaux et a sollicité l’avis d’un expert privé en la personne de Monsieur [W] [U] (société ATMOEX) assisté de la société SIAUX ès qualités de sapiteur.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés, sur saisine de la société LEBLANC DECOR, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné ès qualités d’expert Madame [M] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 05 juillet 2021.
Aucune résolution amiable du litige n’est intervenue.
Par exploit du 22 novembre 2021, la société LEBLANC DECOR a assigné Monsieur [F] [D] devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 16 août 2023, sur incident de la SAS LEBLANC DECOR, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [F] [D] à verser à la société LEBLANC DECOR, à titre provisionnel, la somme de 22.365,41 € en paiement du marché de travaux.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société LEBLANC DECOR sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1 et 1231-2 du Code civil ; L441-6 ancien du Code de commerce ; L111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation : Débouter Monsieur [O] de sa demande en nullité du rapport d’expertise,Juger que Monsieur [O] a réceptionné de manière tacite les travaux, sans réserve,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme principale de 23.404,70 € HT (soit 25.745,17 € TTC) au titre du solde des travaux restant dû, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de trois fois à compter de la date d’échéance des factures concernées jusqu’au complet paiement de ces dernières,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 9.871,24 € au titre du remboursement des frais engagés par la société LEBLANC DECOR dans le cadre de l’expertise judiciaire,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 900 € HT au titre des prestations supplémentaires réalisées par la société LEBLANC DECOR,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, en particulier la désorganisation de l’activité de la société LEBLANC DECOR résultant de l’indisponibilité des sommes qui aurait dû lui être versées,Débouter Monsieur [O] de ses demandes reconventionnelles, Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 10.000 € à la société LEBLANC DECOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, Monsieur [F] [D] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 233, 237, 249 et 276 du Code de procédure civile et 1213, 1315 et 1231-1 du Code civil : In limine litis, Juger nul le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [Y] le 05 juillet 2021.Sur la demande en paiement, Débouter la société L