CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 19/01441
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [N] [Z] [Y], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [2]
N° RG 19/01441 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2BO
DEMANDERESSE
La S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MESSAOUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [C] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] [2] Me PRADEL Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me PRADEL Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 17 avril 2019, la société [4] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse saisie par l'employeur afin de demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la [2] (la caisse) en date du 6 décembre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, [O] [P].
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
A l'audience, la caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal pour ce qui concerne le respect de la contradiction et elle concède ne pas être en mesure de prouver qu'elle a informé la société en lui transmettant le double de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige, II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées.
La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
La société soutient qu'elle n'a pas reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial conformément à l'article susvisé.
La caisse indique ne pas être en mesure de prouver que la société a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du salarié.
Il apparait ainsi que la caisse, à qui il incombait d'adresser à la société le double de la déclaration de maladie professionnelle par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, ne rapporte pas la preuve de cet envoi, caractérisant ainsi un manquement au principe du contradictoire sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision du 6 décembre 2018 de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l'inopposabilité à la société [4] de la décision du 6 décembre 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [O] [P],
Condamne la [2] aux dépens de l'instance. La Greffière, La Présidente,