Référés civils, 27 décembre 2024 — 24/00834

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGRL AFFAIRE : [Y] [B] C/ Société AVANSSUR, CPAM DE LA LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024 - Délibéré au 19 Novembre 2024 prorogé le 27 Décembre 2024

Notification le à : Maître [F] [E] - 3220 (Grosse + expédition) Maître [X] [H] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (expédition) + service suivi des expertises et régie (expéditions x2) Notitifié à l’expert par SELEXPERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 24 et 25 Avril 2024, Monsieur [Y] [B] a fait assigner en référé la compagnie AVANSSUR et la CPAM de la Loire aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la compagnie AVANSSUR à lui verser une indemnité provisionnelle de 80.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem d’un montant égal aux frais de consignation à expertise fixés dans l’ordonnance à venir, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Par acte d’huissier en date du 3 Juillet 2024, la compagnie AVANSSUR a appelé en cause la société GMF ASSURANCES et demandé au juge des référés d’ordonner la jonction de l’instance inscrite au rôle RG 24/1305 à l’instance inscrite sous le numéro RG 24/00834, de déclarer commune et opposable à la compagnie GMF ASSURANCE, la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée par Monsieur [B] et de condamner la GMF ASSURANCE à relever et garantir la compagnie AVANSSUR de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Monsieur [Y] [B] expose que le 6 Juillet 2021, alors qu’il se trouvait à bord du véhicule de Madame [I] [G], immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la compagnie GMF, qu’il a dû descendre du véhicule pour placer un triangle de sécurité devant le véhicule qui se trouvait immobilisé sur la voie d’autoroute en raison d’une perte de contrôle ; qu’il a été fauché par un véhicule conduit par Monsieur [J] assuré auprès de la compagnie AVANSSUR ; que par décision du 16 Novembre 2023, le Tribunal de police l’a renvoyé des fins de poursuites ; que cette décision a autorité de la chose jugée ; qu’en qualité de passager, il dispose donc d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire ; qu’il est de jurisprudence constante que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ; qu’un doute demeure sur l’identité du conducteur ce qui démontre que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’en conséquence, il dispose d’un droit à réparation intégral ; qu’il a subi des multiples interventions chirurgicales ; qu’il n’a pas pu reprendre son emploi et bénéficie de l’allocation adulte handicapé depuis le 21 Novembre 2023 ; qu’ancien combattant de boxe thaïlandaise, il ne pourra plus pratiquer ce sport.

La compagnie AVANSSUR sollicite la jonction des deux procédures, ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais de Monsieur [Y] [B], mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la compagnie GMF assurances. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la GMF ASSURANCES soit condamnée à la relever et la garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La compagnie GMF ASSURANCES sollicite la jonction des deux procédures, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et demande que la mission en soit précisée, mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à l’appel en garantie réalisé par la société AVANSSUR.

La CPAM de la Loire, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Par décision prise à l'audience du 3 Septembre 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01305 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00834, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

L’affaire a été appelée à l’aud