Chambre 10 cab 10 H, 23 janvier 2025 — 22/04787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/04787 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2DL
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Anne-Laure BOUVIER - 2379 Maître [P] [N] de la SELARL CABINET BENOIT [N] - 2192
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] né le 21 Juillet 1982 à [Localité 6] (42) demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [G] née le 06 Juin 1983 à [Localité 5] (35) demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [E] PISCINES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Société QUDOS INSURANCE A/S Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [L] [B] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation équipée d’une piscine.
Ayant constaté que le niveau de la piscine souffrait d’une diminution régulière du niveau d’eau, ils ont sollicité la société [E] PISCINES aux fins de recherche de fuite sur l’installation hydraulique.
Les investigations se sont révélées négatives et conduisait au remplacement de filtre à sable ou différents tests de Ph et du boitier de l’électrolyseur.
Le 30 septembre 2016, la société [E] a facturé son intervention pour un montant total de 1.559 € TTC.
Constatant que le niveau d’eau continuait de diminuer régulièrement, les consorts [B] – [G] ont à nouveau solliciter la société [E] qui a, le 10 mars 2018, établi un devis pour la mise en étanchéité du bassin et la mise en place d’une couverture automatique pour un montant de 15.241 € TTC, ce devis étant accepté.
Malgré réalisation des travaux facturés les 05 mai et 04 juillet 2018 pour des montants de 5.841 € et 9.400 € intégralement réglés, les consorts [B] – [G] ont constaté la persistance de la diminution du niveau d’eau.
Par ordonnance du 17 août 2020, le juge des référés, sur saisine des consorts [B] – [G], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R].
Par ordonnance du 02 février 2021, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société QUDOS INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société [E] PISCINES.
L’expert a déposé son rapport le 03 septembre 2021.
Aucune solution amiable n’a permis la résolution du litige.
Par exploit d’huissier en date du 06 mai 2022, les consorts [B] – [G] ont assigné la société [E] PISCINES et sa compagnie d’assurance devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, Monsieur [L] [B] et Madame [O] [G] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792-4-3 et 2239 du Code civil :
Condamner solidairement la SARL [E] et SA QUDOS INSURANCE A/S à leur payer les sommes suivantes :5.841 € correspondant à la fourniture et pose du revêtement PVC réglées indument par eux,8.751,03 € de travaux de remise en état de la piscine,2.220 € de réparation des désordres,1.650 € de dommages et intérêts correspondant au surplus d’eau facturé,4.320 € de préjudice économique,Débouter la SARL [E] de toutes ses demandes,Condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive,Condamner la SARL [E] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la SARL [E] PISCINES sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1217 du Code civil :
Ecarter le rapport d’expertise,Débouter les consorts [B] – [G] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner les consorts [B] – [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour l’atteinte à son image et sa réputation,Condamner les consorts [B] – [G] à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritu