CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 19/02294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Janvier 2025

Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [J] [M] [D], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 24 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [7] C/ [4]

N° RG 19/02294 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDDA

DEMANDERESSE

La Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître PUTANIER Cédric, substitué par Maître BELLEUDY Marjolaine, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [7] [4] la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [F] [X] était salarié intérimaire de la société [7] (la société) en qualité de chauffeur routier depuis le 17 juillet 2016.

Le 22 novembre 2018, la [3] (la caisse) a informé la société de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 novembre 2018 dans laquelle le salarié déclarait être atteint d'une épicondylite droite et gauche, et accompagnée d'un certificat médical initial en date du 18 octobre 2018 indiquant une épicondylite droite.

Par courrier daté du 22 novembre 2018, la caisse a demandé à l'employeur de lui transmettre le rapport joint au courrier, décrivant les postes de travail ainsi que les gestes effectués par le salarié.

Le 7 février 2019, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 28 février 2019.

Par décision du 28 février 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Monsieur [X] pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 28 février 2019.

Par requête en date du 8 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse le 9 mai 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande à titre principal au tribunal de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre une mesure d'expertise et à titre infiniment subsidiaire, de juger que les prestations afférentes à la maladie déclarée par le salarié doivent être inscrites au compte spécial.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse non comparante lors de l'audience du 24 octobre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 17 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu'il déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision, de juger le recours de la société irrecevable sur la demande d'imputation au compte spécial et de l'en débouter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions. MOTIFS DU TRIBUNAL

- Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif du salarié

Selon les dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable au cas d'espèce, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La société sout