CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 19/00839
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [Z] [V] [R], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] [Localité 6] C/ [5]
N° RG 19/00839 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUYU
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. [3] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3] [Localité 6] [5] la SELARL [7], vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [7], vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [O] [B] était salarié de la société [3] [Localité 6] (la société) en qualité de technicien assistance technique depuis le 20 novembre 2017.
Le 25 juin 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit dans les circonstances suivantes :
" Date : 21 juin 2018,
Activité de la victime lors de l'accident : en montant les escaliers pour accéder à la plateforme de la machine,
Nature de l'accident : perte d'équilibre en montant les escaliers pour accéder à la plateforme de la machine "
La [4] (la caisse) a transmis à la société le 27 juillet 2018 un courrier l'informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 4 septembre 2018, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 24 septembre 2018.
Le 24 septembre 2018, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [B].
Par requête en date du 20 février 2019, la société [3] Lyon (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [4] (la caisse) relative à la contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 21 juin 2018 à Monsieur [O] [B], salarié de la société.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer la décision de prise en charge en date du 24 septembre 2018 de la caisse inopposable à son égard ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l'audience du 24 octobre 2024 n'a pas sollicité de dispense de comparution bien qu'elle a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024 et reçu par la caisse le 24 juin 2024.
La caisse n'a pas fait valoir ses observations.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par courrier daté du 20 juin 2024. Compte tenu des textes susvisés, en l'absence de la caisse lors de l'audience et en l'absence de dispense de comparution, le jugement sera " réputé contradictoire " à son égard.
Sur le respect du contradictoire
Selon l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale applicable au litige :
" En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à