CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 18/07515

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Janvier 2025

Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [M] [H] [B], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 24 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S. [7] C/ [4]

N° RG 18/07515 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPY6

DEMANDERESSE

La S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La [4], dont le siège social est sis [Adresse 10] Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7] [4] la SELARL [9], vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [G] [Y] était salarié de la société [8] (la société) en qualité de chef de poste fusion composition verrier depuis le 15 juin 1989.

Le 13 février 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d'une lombosciatique gauche - hernie discale L4L5 et un certificat médical initial a été établi le 22 décembre 2018.

Le 14 septembre 2018, la [3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge après avis du [2] ([5]) de l'affection sciatique par hernie discale L4-L5 déclarée par Monsieur [Y] et inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.

Le 14 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 14 septembre 2018.

Le 21 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision du 14 septembre 2018 prenant en charge la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle ainsi que les conséquences financières y afférentes, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur pièces du dossier médical du salarié, et en tout état de cause de débouter la caisse de ses demandes et de condamner la caisse aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La [4] régulièrement convoquée par courrier du 30 septembre 2024, ne s'est pas présentée à l'audience. En application de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Aux termes de ses conclusions écrites en date du 10 mai 2024, la caisse demande au tribunal de débouter la société de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors applicable "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau."

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :

- désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - fixe un d