CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 18/07492
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [J] [L] [O], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [5]
N° RG 18/07492 - jonction avec le N° RG 18/07496
N° Portalis DB2H-W-B7C-TPTC
DEMANDERESSE
La S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS [4] [Localité 6] [3]
DÉFENDERESSE
La [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7] [5] la SELAS [4] [Localité 6] [3], vestiaire : 659 Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 24 avril 2018, la [5] (la caisse) a informé la société [7] (la société), venant aux droits de la société [8], de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle. Il était précisé dans ce courrier que Monsieur [S] [P], salarié de la société, était décédé le 18 janvier 2018 et qu'une déclaration de maladie professionnelle avait été établie par ses ayants droits, accompagnée d'un certificat médical initial.
La déclaration de maladie professionnelle établie par l'épouse du salarié en date du 5 février 2018 indiquait que le salarié était atteint d'un cancer du poumon dont la date de première constatation médicale était en 2010.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2018 indiquait une date de première constatation médicale le 9 janvier 2018 et il était constaté une "MP30B + MP30D, plaques pleurales - pleurésie droite - mésothéliome et métastases osseuses".
Par courrier daté du 24 avril 2018, la caisse a sollicité de la société une demande de renseignements sur la maladie professionnelle concernant Monsieur [P].
Le 22 juin 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction concernant la maladie déclarée.
Le 23 août 2018, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier avant décision sur le caractère professionnel de la maladie à intervenir le 13 septembre 2018.
Le 13 septembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie "mésothéliome malin de la plèvre " de Monsieur [P] et inscrite au tableau n°30 correspondants aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et devant alors être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle indiquait en outre que " Cette maladie ainsi que le décès sont pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ".
Le 12 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la caisse du 13 septembre 2018.
Le 24 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant le recours contre la prise en charge du décès du salarié et à l'encontre de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'épouse du salarié décédé.
Le recours de la société a été enregistré sous deux numéros RG n°18/07496 et n°18/07492.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de prononcer la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/07496 et 18/07492, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse le 13 septembre 2018 au titre du tableau 30D des maladies professionnelles la maladie de Monsieur [P] ainsi que son décès, et à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail du salarié et de dire si le décès a une cause totalement étrangère au travail résultant d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La société reproche à la caisse de n'avoir fait qu'une seule instruction pour la maladie professionnelle et pour le décès du salarié.Par ailleurs elle expose que la transmission de la déclaration de maladie professionnelle était prescrite puisque la déclaration de maladie professionnelle indiquait une date de première constatation médicale en 2010 alors que la déclaration datait du 5 février 2018, que les conditions médicales n'étaient pas re