CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 17/00721

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Janvier 2025

Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [Z] [D] [X], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 24 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat

Société [14], venant aux droits de la société [16] C/ [6]

N° RG 17/00721 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZTH

DEMANDERESSE

La société [14], venant aux droits de la société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS BREMENS AVOCATS substituée par Maître HARLE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La [6], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Madame [W] [U], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [14] la SELAS [3], vestiaire : 805 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [G] [V] était salarié de la société [14] (la société), venant aux droits de la société [15] en qualité de VRP depuis août 1998.

Le 30 novembre 2015, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 octobre 2015 dans laquelle le médecin du salarié, le docteur [C] déclarait que le patient était atteint d'un syndrome anxiodépressif dû à son travail et accompagné d'un certificat médical initial du même médecin constatant " un trouble de l'humeur à type de syndrome anxiodépressif par probable surmenage " en date du 17 avril 2015.

La société a transmis le 10 février 2016 ses réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.

Le 23 février 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Le 28 avril 2016, la caisse a informé l'employeur que la maladie déclarée par le salarié n'était pas désignée par un tableau de maladie professionnelle, que la caisse transmettait le dossier au [5] ([7]) de Rhône Alpes pour avis, et que la société avait la possibilité de consulter le dossier avant le 18 mai 2016.

La société a consulté le dossier et par courrier du 13 mai 2016, elle a transmis ses observations à la caisse.

Le 24 octobre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] en ces termes : " En conséquence, je vous informe de la prise en charge de sa maladie " information non valorisée " inscrite dans le tableau "information non valorisée " du 17 avril 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels".

La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 23 décembre 2016.

Par requête du 23 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2022, la juridiction a désigné le [9] conformément à l'article R 142-7 du code de la sécurité sociale afin de recueillir l'avis d'un [7] autre que celui déjà saisi, sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [G] [V] sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux transmis.

Le 11 septembre 2023, le [9] a rendu un avis favorable considérant qu'il existait " un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal, avant dire droit, de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 24 octobre 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle, et dans tous les cas, de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

A l'audience, la caisse demande en réplique au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de la société, de confirmer l'avis rendu par le [12], d'homologuer l'avis rendu par le [9] et de rejeter la demande formulée par la société de condamnation au titr