CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 19/01194
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [D] [X] [M], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ [1]
N° RG 19/01194 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYIE
DEMANDERESSE
La S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître BELLEUDY Marjolaine, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [F] [V], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] [1] Me Véronique DAGHER-PINERI Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[1] Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [S] [H] était salarié de la société [4] (la société) en qualité de chef d'équipe depuis le 3 juillet 1989.
" Le 15 novembre 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 14 novembre 2017 dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l'accident : Monsieur [H] a déclaré " la manchette de 16 pouces était pincée et ne se décollait pas à l'aide des outils manuels. Nous avons pris la décision d'élinguer celle-ci afin de la mettre sous tension pour aider au démontage. J'étais sur la manchette quand celle-ci s'est décollée brutalement, ce qui m'a projeté en l'air puis je suis retombé sur le dos. Je suis remonté par la crinoline et on a appelé les pompiers "
Nature de l'accident : blessure/choc en manipulant des objets,
Objet dont le contact a blessé la victime : autre accessoire de levage, de tirage, de maintien (manchette 16 pouces),
Siège des lésions : dos sans précision,
Nature des lésions : douleurs. "
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident constate une fracture des apophyses épineuses de T6 T7 T8 avec ulcération du conduit auditif de l'oreille gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2017.
Le 28 novembre 2017, la [1] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident de travail du salarié survenu le 14 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, la caisse a informé la société de la décision de prise en charge d'une nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial (à savoir la lésion de lombalgie sévère) et constatée le 8 décembre 2017.
Le 27 août 2018, la caisse a informé la société de la décision de prise en charge d'une nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial (à savoir un trouble axio-dépressif) et constatée le 19 juillet 2018.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion le 21 décembre 2017.
Par requête en date du 27 mars 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 1er février 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 8 décembre 2017 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
A l'audience, la caisse demande en réplique au tribunal de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge des nouvelles lésions constatées le 8 décembre 2017 et le 19 juillet 2018, de débouter la société de sa demande d'expertise et de la débouter de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de l'accident de travail de la nouvelle lésion constatée le 8 décembre 2017
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personn