CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 18/01670
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [W] [D] [N], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [7]
N° RG 18/01670 - N° Portalis DB2H-W-B7C-ST6K
DEMANDERESSE
La Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Céline DAILLER, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [7], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] [7] Me Stephen DUVAL Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [S] [I] était salariée intérimaire de la société [5] (la société) en qualité d'agent de production depuis le 9 août 2016.
Par courrier du 25 octobre 2017, la [6] (la caisse) a informé l'employeur de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial indiquant une PSH de l'épaule gauche (périarthrite scapulo-humérale) épaule douloureuse simple par tendinopathie du supra épineux.
La caisse a mis en œuvre une mesure d'instruction et le 25 janvier 2018, elle a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Le 14 février 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Le 13 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête en date du 17 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de dire son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 14 février 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l'audience du 24 octobre 2024 a informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures en date du 26 avril 2024, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 14 février 2018 de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, de débouter la société de ses conclusions et prétentions et de condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la communication des éléments médicaux
Le recours formé devant la commission de recours amiable constitue un recours administratif préalable précédant la saisine devant le tribunal judiciaire.
La société [5] se fonde sur l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale pour reprocher à la caisse de ne pas lui avoir transmis les pièces médicales de la salariée.
En l'espèce, la société ne procède que par voie d'allégation, d'autant que la disposition légale dont elle se prévaut ne s'applique que dans le cadre de l'expertise médicale judiciaire et est donc inopérante pour le cas d'espèce.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter son moyen.
Sur les conditions fixées au tableau 57 des maladies professionnelles
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciat