CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/03260

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE : 24 Janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, Greffière

tenus en audience publique le 29 Novembre 2024

jugement rendu par défaut, en dernier ressort, le 24 Janvier 2025 par le même magistrat

N° RG 24/03260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5Y3

S.A.S. GIMAS (Groupement Interactif des Métiers de l’Aéroportuaires et de Services) C/ Société Union Départementale des Syndicats FO du Rhône, Monsieur [O] [C]

DEMANDERESSE

La S.A.S GIMAS (Groupement Interactif des Métiers de l’Aéroportuaires et de Services), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Anne LEPARGNEUR, avocate au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

L’Union Départementale des Syndicats FO du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [F], Secrétaire Général, muni d’un pouvoir

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

Société GIMAS (Groupement Interactif des Métiers de l’Aéroportuaires et de Services) L’Union Départementale des Syndicats FO du Rhône [O] [C] Me Anne LEPARGNEUR

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

La SAS GIMAS, intervenant dans le domaine des métiers de l'aéroportuaire et des services, emploie 85 salariés.

A l'issue des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 29 février 2024, la CFDT, la CGT et la CFTC ont obtenu plus de 10 % des suffrages, et ont désigné leurs délégués syndicaux au sein de l'entreprise.

Bien que n'étant pas considéré comme représentative au sein de la société au vu de ces résultats, l'union départementale des syndicats FO du Rhône a, par courrier du 27 septembre 2024, reçu le 3 octobre 2024, désigné [O] [C] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête du 18 octobre 2024, la SAS GIMAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité de la désignation de M. [C].

Elle estime qu'il n'est d'une part pas justifié du mandat de l'organe syndical pour effectuer cette désignation, et qu'il n'est d'autre part pas justifié de la réalité du nombre d'adhérents au jour de la désignation. Elle souligne que les adhérents, au minimum de 2, doivent être à jour de leurs cotisations.

Après un renvoi accordé pour communication de pièces, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2024.

La SAS GIMAS a souligné avoir reçu différents éléments permettant de recentrer le débat sur la question de la validité de l'adhésion de M. [I], et notamment sur le fait de savoir si ses cotisations sont à jour, et ont bien été encaissées. Elle soulève quelques interrogations quant à la pertinence des pièces produites au soutien de la demande, qu'elle soumet à l'appréciation du tribunal, précisant maintenir ses demandes d'annulation de la désignation, et de condamnation de l'union départementale des syndicats FO du Rhône à supporter les dépens.

L'union départementale des syndicats FO du Rhône conclut pour sa part au rejet des demandes adverses, et à la condamnation de la requérante à supporter les dépens.

Elle justifie de sa faculté à désigner un représentant de section syndicale en produisant les statuts actualisés, ainsi que l'identité de ses deux adhérents, ainsi que de ce qu'ils étaient à jour de leurs cotisations lors de la désignation de M. [C].

M. [C] n'était quant à lui ni présent ni représenté dans le cadre de la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIVATION

L'union départementale des syndicats FO du Rhône est représentée dans le cadre de la présente instance par M. [L], son secrétaire général, qui a également procédé à la désignation litigieuse.

Il est justifié par la production des statuts que le secrétaire général a le pouvoir de désigner les représentants syndicaux auprès des employeurs, et ce point n'a d'ailleurs plus fait l'objet de débats lors des plaidoiries.

S'agissant de la possibilité pour le syndicat de constituer une section, la société GIMAS conteste que l'union départementale des syndicats FO du Rhône dispose de plusieurs adhérents dans l'entreprise, comme l'exige l'article L2121-1 du code du travail. Il s'agit du seul critère requis par le législateur que conteste en l'espèce la requérante, les autres conditions ne faisant pas débat.

Le syndicat produit les bulletins d'adhésion de deux salariés, M. [C] et M. [I], ainsi que les réglements les accompagnant.

La requérante sollicite que le tribunal vérifie si ces deux salariés étaient bien à jour de leurs cotisations, et que les paiements avaient bien été encaissés lors de la désignation de M. [C].

Ce dernier s'est acquitté du paiement de sa cotisation par