CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/03428
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE : 24 Janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, Greffiere
tenus en audience publique le 29 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2025 par le même magistrat
N° RG 24/03428 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7ZL
Société ADECCO FRANCE C/ Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC (SNES), Monsieur [B] [F]
DEMANDERESSE
La Société ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Le Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC (SNES), dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître ROBERT Marc, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître ROBERT Marc, avocat au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société ADECCO FRANCE Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC (SNES) [B] [F] la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 Me Marc ROBERT
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Marc ROBERT
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société ADECCO FRANCE assure auprès de ses clients des prestations de travail temporaire notamment.
Elle compte plusieurs établissements distincts, dont l'établissement Est-Sud sis à [Localité 4], au sein duquel siège un comité social et économique.
Par courrier du 23 octobre 2024, reçu le 29 octobre 2024, le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES CFE-CGC) procédait à la désignation de [B] [F] en tant que délégué syndical CFE-CGC au sein de cet établissement.
Considérant que cette désignation ne respecte pas les dispositions de l'article L2143-3 du code du travail, plus précisément dans son alinéa 2, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 8 novembre 2024, sollicitant l'annulation de la désignation litigieuse, la condamnation solidaire du syndicat et de M. [F] tant aux dépens qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le syndicat ne rapporte pas la preuve de la qualité d'adhérent de M. [F], en ne produisant pas les documents de nature à s'assurer de l'effectivité du paiement de son adhésion préalablement à sa désignation. Elle conteste que la preuve de l'adhésion puisse être rapportée par une simple attestation émanant du syndicat, et soutient que, comme la jurisprudence l'exige pour valider l'existence d'une section syndicale, des éléments de preuve comptables notamment puissent être produits.
Le SNES CFE-CGC et M. [F] concluent au rejet de l'ensemble des demandes formulées par la requérante, et sollicite reconventionnellement sa condamnation à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils rappellent que quatre autres litiges ont opposé la CFE-CGC à la société ADECCO FRANCE dans des contentieux similaires, qui ont donné raison au syndicat pour les trois premiers d'entre eux, le dernier étant pendant devant le tribunal judiciaire de Lille.
Ils contestent le raisonnement par analogie avec la jurisprudence établie en matière de création de section syndicale, estimant que la loi n'impose pas que la qualité d'adhérent soit prouvée par des éléments comptables justifiant de l'effectivité de l'adhésion avant la désignation.
A l'audience de plaidoirires du 29 novembre 2024, la société ADECCO soulève en outre que les conditions de forme de la candidature n'ont pas été respectées, puisque l'accord collectif relatif à l'exercice du droit syndical prévoit que les statuts du syndicat doivent être adressés à la direction des relations sociales de l'entreprise en même temps que la désignation.
Elle demande que les pièces anonymisées par la partie adverse lui soient communiquées à l'identique que l'exemplaire produit au tribunal, afin de respecter le principe du contradictoire, précisant qu'à la différence des membres d'une section syndicale, la désignation du délégué syndical met de fait en exergue son affiliation, et qu'il n'est donc plus nécessaire d'aménager le principe du contradictoire pour protéger la liberté syndicale.
A cet égard, la CFE-CGC précise qu'il ne s'agit pas d'une condition de forme requise par la loi, et que les statuts sont de surcroît remis très régulièrement à l'entreprise.
Elle s'oppose fermement à la communication à l'employeur des pièces anonymisées, sur le fondement des articles 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 6 du préambule de la constitution consacrant la prot