CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 19/00446
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [J] [C] [S], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [2]
N° RG 19/00446 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSJO
DEMANDERESSE
La société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SCP GZ [1], subsituée par Maître GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La [2], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Madame [Z] [W], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [5] [2] la SCP [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2] Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [X] [U] était salariée de la société [5] (la société) depuis le 2 novembre 2004 en qualité de conditionneuse.
Le 15 février 2017, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte d'une tendinopathie du supra épineux à l'épaule droite. Sa déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 février 2017 selon lequel la salariée était atteinte d'une tendinopathie supra-épineuse et enthésopathie du subscapulaire à l'épaule droite.
La [2] (la caisse) a par décision du 22 août 2017 notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a alors formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et par décision du 21 novembre 2018, la commission a rejeté son recours. Par requête en date du 18 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée au titre de la législation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [U] et de débouter la société de son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
Le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne notamment dans la partie A du tableau correspondant aux pathologies de l'épaule, l'affection tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [4].
Ce tableau fixe le délai de prise en charge à 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
Les travaux susceptibles de provoquer la maladie correspondent aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société soutient que les conditions concernant le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux exigées par le tableau 57A ne sont pas respectées.
La caisse produit les éléments du dossier de la salariée pour soutenir qu'elle effectuait les gestes de nature à provoquer la maladie du tableau et que le délai de prise en charge était respecté.
- Sur la désignation de la maladie
Il n'est pas contesté par la société que la maladie déclarée par sa salariée est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épa