Référés Cabinet 1, 20 janvier 2025 — 24/03624

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

N° RG 24/03624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IIW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

METROPOLE [Localité 8] [Localité 11] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [O], victime en tant que piéton d’un accident de la circulation survenu le 12 avril 2024 à [Localité 11] dans lequel est impliqué une moto assurée auprès de la société AXA France IARD, a fait assigner cette dernière, l’établissement public Métropole [Localité 8]-[Localité 11], son employeur, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes des 6 et 8 août 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.

A l’audience du 9 décembre 2024, par l’intermédiaire de son avocat, M. [V] [O] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société AXA France IARD au paiement : d’une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société AXA France IARD, par son conseil, ne s’est pas opposée à l’expertise mais a sollicité la réduction de la provision et le rejet de toute autre demande.

L’établissement public Métropole [Localité 8]-[Localité 11], employeur de M. [V] [O], a sollicité le paiement à titre provisionnel, de 12 882,38 € montant de ses débours outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [V] [O] verse aux débats divers documents médicaux et photographies tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état. Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’état des éléments produits, il y a lieu d’allouer à M. [V] [O], dont le droit à réparation n’est pas discutée, une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.

La sociét