Référés Cabinet 2, 22 janvier 2025 — 24/04005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/04005 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M6U
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante La Compagnie d’assurances MAAF pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident survenu le 11 septembre 2023 à [Localité 5], impliquant un véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 13 septembre 2023, Madame [T] [O] a présenté une raideur cervicale avec douleur à la palpation de C2 et perte de rotation du rachis cervical ainsi qu’une grosse contracture des deux trapèzes, plus du gauche.
Une indemnité provisionnelle amiable d’un montant de 400 € a été formulée à Madame [T] [O] par la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, assureur du véhicule dans lequel elle circulait.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 18 et 19 novembre 2024, Madame [T] [O] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 11 décembre 2024, Madame [T] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement : d’une provision complémentaire de 1 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens distraits au profit de Maître Nadia DJENNAD. La SA MAAF ASSURANCES, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, au soutien de ses allégations, Madame [T] [O] verse aux débats un certificat médical initial en date du 13 septembre 2023 constatant qu’elle présente une raideur cervicale avec douleur à la palpation de C2 et perte de rotation du rachis cervical ainsi qu’une grosse contracture des deux trapèzes, plus du gauche. Toutefois, il ressort du constat amiable que la présence de Madame [T] [O] dans le véhicule conduit par Monsieur [C] [D] n’est pas avérée, le verso du constat amiable permettant de justifier de la présence de passagers autres que le conducteur n’étant pas produit.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, Madame [T] [O] ne dispose pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des