2ème Chambre Cab1, 24 janvier 2025 — 22/00502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/73

Enrôlement : N° RG 22/00502 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRP3

AFFAIRE : Mme [M] [U] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 décembre 2014 à [Localité 6], Madame [M] [U] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Elle présentera, en particulier, un important traumatisme direct par écrasement du membre inférieur gauche.

Sa jambe droite subira une importante infection ayant nécessité une amputation transtibiale droite le 11 mai 2017.

Par ordonnance de référé du 07 novembre 2016, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z] [F] [D].

Après avoir examiné la victime et s’être adjoint les avis de sapiteurs en orthopédie, endocrinologie et appareillage, l’expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2020.

Des provisions ont été versées pour un montant total de 230.000 euros.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 10 et 11 janvier 2022, Madame [M] [U] a fait assigner devant ce tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 18 décembre 2014.

Par ordonnance d’incident du 07 juillet 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs et dispositif, la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [M] [U] la somme de 270.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Madame [M] [U] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 246 du code de procédure civile et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :

- condamner la société MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme d’un montant de 1.457.834,37 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles allouées d’un montant total de 230.000 € et de la créance provisoire de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel subi, - condamner la société requise au paiement de la somme de 4.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE représentant la SARL MN AVOCATS. 2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- réduire les demandes de Madame [M] [U] et la débouter de ses demandes injustifiées, - enjoindre Madame [M] [U] de produire tout document sur le pied choisi pour sa prothèse de jambe droite, - déduire des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles d’un montant total de 500.000 euros, - déduire des sommes qui seront allouées les créances des tiers payeurs, - limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au montant offert, - débouter Madame [M] [U] du surplus de ses demandes, - débouter Madame [M] [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - laisser à la charge de Madame [M] [U