2ème Chambre Cab1, 24 janvier 2025 — 22/04621

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/76

Enrôlement : N° RG 22/04621 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z67H

AFFAIRE : Mme [P] [U] (Me Lola SEGHBOYAN) C/ Compagnie d’assurance MACIF (la SARL ATORI AVOCATS) ; Caisse CNMSS ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [U] née le [Date naissance 5] 1975 à , demeurant [Adresse 1], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Caisse CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [U] soutient avoir été victime le 18 mars 2020 d’un accident corporel alors qu’elle se trouvait à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6], soit une maison en copropriété composée d’un rez de chaussée et d’un étage au sein duquel Monsieur [C] [E] est propriétaire d’un appartement.

Elle précise que Monsieur [C] [E] aurait entrepris des travaux non autorisés par le syndic au mois d’octobre 2019 consistant en la construction d’une mezzanine, et que le 18 mars 2020, des gravats provenant du chantier de Monsieur [E] seraient tombés alors qu’elle se trouvait dans le couloir jouxtant la cage d’escalier de l’immeuble, lui occasionnant des blessures.

Le certificat médical initial établi le 19 mars 2020 par le Docteur [O] du centre des armées fait état du bilan lésionnel suivant : « Erythème avec dermabrasions antéro-postérieures de 12 cm de longueur sur 3 cm de large a la base droite du cou. Petite ecchymose de 2 cm sur 2 cm de l’avant-bras gauche Petite lésion punctiforme paume droite De plus elle se plaint de douleur cervicale droit et de céphalées (EVA 5/10 et majorée le soir) ».

En phase amiable, Madame [P] [U] s’est rapprochée de Monsieur [E] et de son assureur, la société MACIF, laquelle a dénié sa garantie, contestant la démonstration de la matérialité des faits comme de la responsabilité de son assuré.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [M].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 février 2023.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 5 et 30 mai 2022, Madame [P] [U] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (ci-après “CNMSS”) en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice coporel imputé à l’accident du 18 mars 2020.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Madame [P] [U] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de:

- condamner la MACIF à lui payer la somme de 10.368 euros en réparation de son entier préjudice corporel subi à la suite de l’accident du 18 mars 2020, - condamner la MACIF à payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société MACIF demande au tribunal, au visa de l’article 1353 alinéa 1er du code de procédure civile de :

A titre principal : - la mettre hors de cause, - débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Madame [U] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 7.643,75 euros, - juger qu’il reviendra à Madame [U] un solde de 7643,75 euros nonobstant la créance des tiers payeurs, - débouter Madame [U] de ses plus amples demandes et notamment celle formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner Madame [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée