GNAL SEC SOC : SSI, 9 janvier 2025 — 19/03000
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N° 25/00002 du 9 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 19/03000 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGUO
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [P] [W] [K] née le 16 Mars 1963 à [Localité 7] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me Livia GARIDOU, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l'[Adresse 10] ( dite [11] ) a décerné le 9 mai 2018 à l’encontre de Mme [P] [K], une contrainte pour le paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les mois du troisième trimestre 2016, du troisième trimestre 2017, du quatrième trimestre 2016, du quatrième trimestre 2017 et du premier trimestre 2018
Cette contrainte a été signifiée le 6 septembre 2018.
Mme [P] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
A l'audience du 24 octobre 2024, l'URSSAF [8] indique que la contrainte litigieuse a fait l'objet d'une régularisation après la déclaration tardive de l'opposante de ses déclarations de revenus, et demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance.
Mme [P] [K] par l'intermédiaire de son Conseil demande 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » . L’article 395 dudit Code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » .
Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Il est noté que ce désistement intervient après transmission des revenus 2016 et 2017 postérieurement à l'émission de la contrainte. La tardiveté de la régularisation du compte cotisant étant ainsi en réalité due à la propre carence de Mme [P] [K]. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Compte tenu de ce qui précède, Mme [P] [K] sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles non justifiés.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'URSSAF [8], en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VU les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 10] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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