GNAL SEC SOC : SSI, 9 janvier 2025 — 19/03558

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N° 25/00003 du 9 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 19/03558 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKOK

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [15] [Adresse 11] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [Z] né le 19 Septembre 1986 à [Localité 10] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] comparant assisté de Me Mehdi-Emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Rendu par défaut et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2019, M. [O] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à une contrainte décernée le 19 avril 2019 à son encontre par le directeur de l'[Adresse 13], et signifiée le 25 avril 2019, pour le recouvrement des sommes de 35 530 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues respectivement pour les périodes des deuxième, troisième et quatrième trimestre 2018.

L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Elle a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.

Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son Conseil, l’[14] sollicite du Tribunal de : - valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 6 007 euros pour tenir compte de la radiation de la Société en Nom Collectif [5] le 2 octobre 2018 dont l'opposant était gérant majoritaire ; - condamner M. [O] [Z] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M. [O] [Z].

M. [O] [Z] , représenté à l'audience par son Conseil, - demande à titre principal l'annulation de la contrainte estimant que l'organisme ne démontre pas le bienfondé de sa créance ayant cédé son fonds de commerce le 16 juillet 2018, remet en cause l'existence d'appels à cotisation, - demande à titre subsidiaire l'annulation des majorations et la mise en place d'un échéancier, - demande la condamnation de l'[Adresse 13] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité des oppositions

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, M. [O] [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l' opposition motivée sera déclarée recevable.

Sur le défaut d'appel à cotisations

Le tribunal rappelle que les cotisations sociales sont portables et non quérables et que leur absence n'est sanctionnée par aucun texte. De surcroit, l'[14] rapporte la preuve de tels appels à cotisations qui n'ont l'objet d'aucune contestation ( pièce 7 ) .

Sur le bien fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables du 26 juillet et du 4 décembre 2018, notifiées à le