Référés Cabinet 2, 22 janvier 2025 — 24/04870

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024

N° RG 24/04870 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TS5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [R] [V] - [Adresse 1]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [J] [Y] demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE : Madame [L] [J] [Y] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 32 au sein d'un immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [V] a fait assigner Madame [L] [J] [Y] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3179,64 euros arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 8 juillet 2024, 1543,6 au titre des charges de copropriété non encore échues,3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. À l'audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.

Madame [L] [J] [Y], régulièrement assignée à personne ne comparait pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.

Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.

Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.

Sur la procédure accélérée au fond

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [V] produit un courrier du 8 juillet 2024, aux termes duquel il met en demeure Madame [L] [J] [Y] de payer la somme de 2787,45 euros dans le délai de trente jours. Aucun décompte n’est joint à cette mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [V] produit également un courrier du 3 septembre 2024, aux termes duquel il met en demeure Madame [L] [J] [Y] de payer la somme de 2787,45 euros dans le délai de trente jours. Aucun décompte n’est joint non plus à cette mise en demeure.

En tout état de cause, il résulte du décompte versé aux débats en pièce n°2 que la somme comprend les provisions dues au titre de l’exercice en cours mais également un arriéré de charges et des frais de travaux.

Ainsi, ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1, comme le requiert l’article 19-2 précité, mais un arriéré global de charges et frais. Ainsi, le courrier de mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

En effet, ce n’est qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer ces provisions dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est recevable à saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc expressément mentionnent le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.

Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.

La demande de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [V] ;

REJETTE la demande de syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [V] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE