Référés Cabinet 1, 20 janvier 2025 — 24/03941
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03941 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MEV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] et M. [N] [M] ont été victimes, en qualité de passagers transportés, d’un accident de la circulation survenu le 4 décembre 2023 à [Localité 11], impliquant un véhicule assuré par la société Matmut.
Par actes de commissaire de justice des 13 septembre 2024, M. [Z] [M] et M. [N] [M] ont fait assigner la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [Z] [M] et M. [N] [M], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs assignations auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société MATMUT au paiement : d’une provision de 5 000 € chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels ;d’une provision « ad litem » de 1 000 € chacun,de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société MATMUT, dans ses conclusions soutenues à l’audience, ne conteste pas la demande d’expertise mais sollicite la réduction des provisions réclamées et le rejet de toutes les autre demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [Z] [M] et M. [N] [M] établissent par des pièces médicales qu’ils versent aux débats avoir été blessés lors de l’accident du 4 décembre 2023. . Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de M. [Z] [M] et M. [N] [M] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des é