2ème Chambre Cab1, 24 janvier 2025 — 23/04587
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04587 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZ2
AFFAIRE : Mme [P], [Y] [H] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance GMF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P], [Y] [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, Madame [P] [Y] [H] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
En phase amiable, une provision d’un montant de 1.000 euros a été allouée à la victime par la société PACIFICA, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, et un examen médico-légal amiable contradictoire a été confié au Docteur [O] [L], qui a a déposé son rapport définitif le 5 avril 2023.
La société PACIFICA a émis une offre d’indemnisation sur cette base le 03 mai 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 avril 2023, Madame [P] [Y] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [P] [Y] [H] sollicite plus précisément du tribunal de:
- condamner la société GMF au paiement de la somme de 8.415 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle amiablement allouée de 1.000 euros, - condamner la société GMF au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de la requérante, - entériner les conclusions du Docteur [L], - déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation qu’elle formule soit : - frais d’ assistance à expertise : 600 euros - dépenses de santé actuelles sauf justificatifs : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 610 euros - souffrances endurées : 2.700 euros - déficit fonctionnel permanent 2.300 euros, - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 1 000 euros déjà versée, - juger que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - débouter la requérante de ses prétentions contraires ou plus amples, - déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante, - statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvie