Référés Cabinet 1, 20 janvier 2025 — 24/03417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03417 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 3] 1995, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur, le 09 mai 2024 à [Localité 9] qui impliquerait un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [T] [D] à l’hôpital de la [10].
Suivant certificat médical établi le 14 mai 2024, Monsieur [T] [D] a présenté une fracture non déplacée de l’arc du pédicule droit de C7, une fracture ouverte non déplacée du pole inférieur de la patella avec effraction de la capsule articulaire et une contusion pancréatique.
Par actes de commissaires de justice en date du 1er août 2024, Monsieur [T] [D] a assigné la SA ALLIANZ IAD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [T] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision de 10 000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de débouter Monsieur [T] [D] de l’intégralité de ses demandes et de laisser à la charge du demandeur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [T] [D] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées. Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les éléments versés au débat ne permettent pas de constater avec certitude que le véhicule tiers impliqué dans l’accident et responsable des blessures du demandeur soit le véhicule immatriculé [Immatriculation 8].