Référés Cabinet 2, 15 janvier 2025 — 24/04269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/04269 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OZW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H], né le 1er Août 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] est copropriétaire du lot 1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a fait citer Monsieur [K] [H] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 4 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [K] [H] au paiement : De la somme de 1 503,90 euros au titre des charges impayées arrêtées au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 juillet 2024 ;De la somme de 259,16 euros au titre du budget prévisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 juillet 2024 ;De la somme de 890,30 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 juillet 2024 ;De la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assigné à personne, Monsieur [K] [H] a comparu en personne.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [K] [H] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte arrêté au 13 septembre 2024 que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours. Il convient d’écarter le décompte arrêté au 20 novembre 2024 produit par le syndicat des copropriétaires à l’audience, celui-ci n’ayant pas été signifié contradictoirement au défendeur.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une pro