2ème Chambre Cab1, 24 janvier 2025 — 23/06183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06183 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PXN

AFFAIRE : M. [X] [Y] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], de nationalité française, salarié, demeurant et domiciliée [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Compagnie d’assurance MATMUT La Compagnie MATMUT, Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juillet 2016 à [Localité 7], Monsieur [X] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.

Outre le choc lié à l’accident, Monsieur [X] [Y] a subi une fracture de la clavicule gauche, une fracture déplacée du fémur gauche et des contusions multiples.

En phase amiable, une provision d’un montant de 3.500 euros a été allouée à la victime et un examen médico-légal a été confié au Docteur [J] [B], lequel, après s’être adjoint l’avis d’un sapiteur en la personne du Professeur [K], a déposé son rapport définitif le 25 février 2019.

Une provision complémentaire avait été allouée sur la base du rapport d’examen provisoire, pour un montant de 10.000 euros.

L’offre émise par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT le 29 mai 2019 a été jugée insuffisante par la victime.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 8 juin 2023, Monsieur [X] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [X] [Y] sollicite du tribunal de :

- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme totale de 113.232 euros, décomposée comme suit : - assistance à expertise : 2.160 euros, - tierce personne temporaire : 3.076 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 8.496 euros, - souffrances endurées : 20.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 27.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros, - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, - incidence professionnelle : 60.000 euros, - prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la compagnie MATMUT au paiement de ces débours, - condamner la compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’assureur au doublement des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2019, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie MATMUT aux dépens.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation du requérant, - entériner les conclusions du Docteur [B], - évaluer le préjudice de Monsieur [Y] comme suit : - dépenses de santé actuelles : mémoire, - assistance à expertise : 2.160 euros, - tierce personne temporaire : 1.830 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 5.130 euros, - souffrances endurées : 12.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : rejet, subsidiairement 800 euros, - préjudice esthétique permanent : 1.300 euros, - déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros, - incidence professionnelle : rejet, subsidiairement 8.000 euros, - débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts lé