2ème Chambre Cab1, 24 janvier 2025 — 23/04572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04572 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K5B

AFFAIRE : Mme [Y] [K] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Mutuelle MUTUELLE ST CHRISTOPHE (la SELARL ABEILLE AVOCATS); Organisme CPAM DES BDR ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Mutuelle MUTUELLE ST CHRISTOPHE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 janvier 2022 à [Localité 6], Madame [Y] [K] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE.

Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [R] [T], et la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 mars 2023.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 20 avril 2023, Madame [Y] [K] a fait assigner devant ce tribunal la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [Y] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :

- condamner la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à lui payer la somme de 8.350 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 2.000 euros déjà versée, - condamner la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- réduire les demandes d’indemnisation formulées de Madame [K] et la débouter de ses demandes injustifiées,  - déduire des sommes qui seront allouées à Madame [K] l’indemnité provisionnelle de 2.000 euros, - déduire des sommes qui seront allouées à Madame [K] la créance des organismes sociaux, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte, - débouter Madame [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - laisser à la charge de la requérante les dépens de l’instance.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.

Cependant, Madame [K] les communique au contradictoire de l’assureur en pièce n°7.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance d