2ème Chambre Cab1, 24 janvier 2025 — 23/02012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02012 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AIN

AFFAIRE : M. [N] [L] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES (Me Gilles SALFATI) ; Organisme CPAM ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3], immatriculé à la sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2021 à [Localité 6], Monsieur [N] [L] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [J] [I] [M], et la compagnie MACIF a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2022.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 6 et 10 février 2023, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie MACIF au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [N] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :

- condamner la société MACIF au paiement de la somme de 26.025 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2.300 euros, - condamner la société MACIF au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la compagnie MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de la victime, - homologuer le rapport d’expertise, - réduire les prétentions de Monsieur [N] [L] au montant total de 3.271,20 euros, provisions de 11.000 euros déduites, - débouter Monsieur [N] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, - débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Cependant, Monsieur [L] communique au contradictoire de l’assureur MACIF les débours définitifs exposés par la CPAM du chef de l’accident - sans qu’il soit toutefois possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.

Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibé